Art. 800, Code civil
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L9875HN3
L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
Il répond des fautes graves dans cette administration.
Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.
L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.
Cité dans la RUBRIQUE successions - libéralités / TITRE « Sommaires de droit des successions & libéralités - 2024-01 (janvier à juillet 2024) » / panorama / lexbase droit privé n°1001 du 7 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE successions - libéralités / TITRE « Constitutionnalité des dispositions prévoyant l'extinction des créances pour défaut de déclaration dans les délais en cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net » / brèves / le quotidien du 6 octobre 2016 Abonnés