Art. 713, Code civil
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L4762MBY
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;
2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Acte de notoriété acquisitive : office du juge quant à l’appréciation de la preuve de la possession » / brèves / lexbase droit privé n°999 du 17 octobre 2024 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les effets dans le temps de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à appréhender un immeuble sans maître au nom de la commune » / conclusions / lexbase public n°746 du 30 mai 2024 Abonnés