Art. 687, Code civil
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L3286ABC
Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ".