Art. 62, Code civil
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L5829ICU
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Publication de l’avis du CE portant sur la proposition de loi tendant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte les règles d’acquisition de la nationalité française par une personne née en France de parents étrangers » / brèves / lexbase public n°506 du 14 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La vie privée en prison : Peut-on être parent en prison ? (première partie) » / evénement / lexbase droit privé - archive n°722 du 7 décembre 2017 Abonnés
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation fondée sur la biologie / TITRE « La reconnaissance de paternité » Abonnés