Art. 615, Code civil

Art. 615, Code civil

Lecture: 1 min

L3202AB9

Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document