Art. 556, Code civil
Lecture: 1 min
L5970HIX
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".
L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Chronique de droit des biens - Janvier 2019 » / chronique / lexbase droit privé n°770 du 31 janvier 2019 Abonnés