Art. 535, Code civil

Art. 535, Code civil

Lecture: 1 min

L3109ABR

L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document