Art. 533, Code civil

Art. 533, Code civil

Lecture: 1 min

L9487I7I

Le mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document