Art. 513-1, Code civil
Lecture: 1 min
L7187LPU
La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion.
A l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte.
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Le droit des majeurs protégés après la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » / textes / lexbase droit privé n°781 du 25 avril 2019 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / TITRE « L'établissement, la vérification et l'approbation des comptes » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable / TITRE « L'établissement, la vérification et l'approbation des comptes » Abonnés