Art. 513, Code civil
Lecture: 1 min
L7359LPA
Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.
Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion.
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Le droit des majeurs protégés après la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » / textes / lexbase droit privé n°781 du 25 avril 2019 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / TITRE « L'établissement, la vérification et l'approbation des comptes » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable / TITRE « L'établissement, la vérification et l'approbation des comptes » Abonnés