Art. 513, Code civil

Art. 513, Code civil

Lecture: 1 min

L7359LPA

Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.
Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document