Art. 507-2, Code civil

Art. 507-2, Code civil

Lecture: 1 min

L8505HWW

Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document