Art. 502, Code civil

Art. 502, Code civil

Lecture: 1 min

L8498HWN

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul.

Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document