Art. 495-5, Code civil
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L0940ICS
Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La mesure d'accompagnement judiciaire / TITRE « Les effets et la fin de la mesure d'accompagnement judiciaire » Abonnés