Art. 495-2, Code civil

Art. 495-2, Code civil

Lecture: 1 min

L8484HW7

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le juge statue, la personne entendue ou appelée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document