Art. 494-8, Code civil

Art. 494-8, Code civil

Lecture: 1 min

L7350LPW

La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter en application de la présente section.

Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale à la représenter, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document