Art. 482, Code civil

Art. 482, Code civil

Lecture: 1 min

L8468HWK

Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.

Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document