Art. 46, Code civil
Lecture: 1 min
L7272LPZ
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE état civil / TITRE « Jugement supplétif d'acte de naissance : conditions à remplir et difficultés de preuve » / brèves / lexbase droit privé n°784 du 23 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Simplification et efficacité, les deux maîtres-mots de la réforme de la justice civile (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) » / textes / lexbase droit privé n°782 du 9 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Mariage - Couple - Pacs / ETUDE : Les conditions de forme du mariage / TITRE « Le principe de la preuve par l'acte de mariage » Abonnés
Cité dans Mariage - Couple - Pacs / ETUDE : Les conditions de forme du mariage / synthèse Abonnés