Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
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Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable / TITRE « Le choix du curateur ou du tuteur du majeur vulnérable »Abonnés