Art. 441, Code civil
Lecture: 1 min
L9482I7C
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Curatelle renforcée : rappel concernant les conditions d’ouverture » / brèves / lexbase droit privé n°921 du 20 octobre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Fixation d'une durée de tutelle de 10 ans : obligation pour le juge de justifier d'un avis médical » / brèves / le quotidien du 15 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Affaire "Vincent Lambert" : la tutelle accordée à son épouse » / brèves / le quotidien du 15 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : dispositions relatives à l'administration légale des biens d'un mineur et à la protection juridique des majeurs » / brèves / le quotidien du 23 février 2015 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable / TITRE « La fixation de la durée de la curatelle ou de la tutelle du majeur vulnérable » Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable / synthèse Abonnés