Art. 429, Code civil

Art. 429, Code civil

Lecture: 1 min

L8411HWG

La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document