Art. 424, Code civil
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L1722KMQ
Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.
La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les responsabilités liées à la protection judiciaire et conventionnelle des majeurs / TITRE « La responsabilité des organes de la mesure de protection » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'habilitation familiale / TITRE « Responsabilité des personnes habilitées » Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'habilitation familiale / synthèse Abonnés