Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.
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Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les contours et les conséquences de la minorité / TITRE « L'émancipation du mineur »Abonnés