Art. 411-1, Code civil
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L1463KM7
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / TITRE « Les dispositions générales afférentes aux règles procédurales relatives aux mesures judiciaires de protection des mineurs et des majeurs vulnérables » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « Les dispositions générales afférentes aux règles procédurales relatives aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables » Abonnés