Art. 388-2, Code civil
Lecture: 1 min
L0253K7I
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « La représentation du mineur victime d’une infraction pénale par un administrateur ad hoc » / focus / lexbase droit privé n°964 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « La loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfant : une réforme pragmatique » / textes / lexbase droit privé n°899 du 24 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « La loi du 14 mars 2016 : de la protection de l'enfance à la protection de l'enfant » / textes / la lettre juridique n°649 du 31 mars 2016 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La représentation du mineur par l'administrateur ad hoc / TITRE « La désignation de l'administrateur ad hoc » Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La représentation du mineur par l'administrateur ad hoc / synthèse Abonnés