Art. 386-2, Code civil

Art. 386-2, Code civil

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L1452KMQ

Le droit de jouissance cesse :

1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;

3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

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