Art. 382-1, Code civil
Lecture: 1 min
L1450KMN
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « L'enfant et le droit : panorama d'actualité (septembre à décembre 2015) » / panorama / lexbase droit privé n°636 du 10 décembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les associés : parties au contrat » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'action en justice / TITRE « La capacité et le pouvoir de former des demandes et des défenses » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'administration légale des biens du mineur (régime applicable à compter du 1er janvier 2016) / TITRE « Fonctionnement général de l'administration légale des biens du mineur » Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'administration légale des biens du mineur (régime applicable à compter du 1er janvier 2016) / TITRE « Fonctionnement général de l'administration légale des biens du mineur » Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'administration légale des biens du mineur (régime applicable à compter du 1er janvier 2016) / synthèse Abonnés