Art. 380, Code civil
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En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « L’amélioration du dispositif de limitation des droits parentaux de l’auteur de violences intra-familiales par la loi « Santiago » du 18 mars 2024 » / brèves / la lettre juridique n°979 du 28 mars 2024 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : La délégation et le retrait de l'autorité parentale / TITRE « Le retrait de l'autorité parentale » Abonnés