Art. 378-2, Code civil
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L8783MLU
L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « L’action combinée du juge et du législateur pour renforcer la protection civile des victimes de violences conjugales et de leurs enfants » / jurisprudence / lexbase droit privé n°989 du 27 juin 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « L’amélioration du dispositif de limitation des droits parentaux de l’auteur de violences intra-familiales par la loi « Santiago » du 18 mars 2024 » / brèves / la lettre juridique n°979 du 28 mars 2024 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : La délégation et le retrait de l'autorité parentale / TITRE « Le retrait de l'autorité parentale » Abonnés