Art. 377-2, Code civil

Art. 377-2, Code civil

Lecture: 1 min

L2926ABY

La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document