Art. 373-5, Code civil

Art. 373-5, Code civil

Lecture: 1 min

L2908ABC

S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document