Art. 373-2-10, Code civil
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L8539LXK
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « La loi du 30 juillet 2020 : un nouveau pas dans la protection civile de toutes les victimes de violences conjugales » / textes / la lettre juridique n°836 du 17 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : La procédure relative à l'autorité parentale / TITRE « Règles propres au déroulement de la procédure » Abonnés