Art. 370-3, Code civil
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L5380MEY
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « L’absence de lien filial préexistant, obstacle à l’adoption par une grand-mère » / chronique / cahiers louis josserand n°3 du 27 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « Exequatur d’un jugement d’adoption étranger : pas d’ordre public international concernant l’exigence du consentement du représentant légal de l’enfant » / brèves / lexbase droit privé n°947 du 25 mai 2023 Abonnés
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation adoptive / TITRE « Les règles de conflit de lois en matière de filiation adoptive » Abonnés