Art. 370-1-8, Code civil
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L5354MEZ
L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Cité dans la RUBRIQUE droit privé général / TITRE « De la délégation de l'exercice de l'autorité parentale » / doctrine / lexbase droit privé n°938 du 16 mars 2023 Abonnés
Ancien texte Art. 365, Code civil
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