Art. 362, Code civil
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L5308MEC
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Cité dans la RUBRIQUE droit privé général / TITRE « De la délégation de l'exercice de l'autorité parentale » / doctrine / lexbase droit privé n°938 du 16 mars 2023 Abonnés