Art. 348-4, Code civil
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L5153MEL
Le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « Vers une meilleure prise en compte de la pluriparentalité en droit français » / actes de colloques / lexbase droit privé n°990 du 4 juillet 2024 Abonnés