Art. 348, Code civil

Art. 348, Code civil

Lecture: 1 min

L5144MEA

Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.
Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document