Art. 348, Code civil
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L5144MEA
Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.
Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « Le sort des filiations d’enfants nés à l’étranger par GPA au sein de l’ordre juridique français : bilan d’étape » / doctrine / lexbase famille patrimoine personnes (fpp) n°1 du 14 janvier 2025 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : Contenu, attribution et modalités de l'autorité parentale / TITRE « Prérogatives spéciales reconnues aux titulaires de l’autorité parentale » Abonnés