Art. 345, Code civil
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L5149MEG
L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :
1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;
2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;
3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;
4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « L’adoption de l’enfant né d’une AMP à l’étranger avant la loi bioéthique imposée à sa mère biologique » / brèves / lexbase droit privé n°985 du 30 mai 2024 Abonnés
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