Art. 342-11, Code civil
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L4374L77
Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant.
La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.
Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « La filiation monosexuée, consacrée par la loi bioéthique du 2 août 2021 » / textes / lexbase droit privé n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation de l'enfant né d'assistance médicale à la procréation (AMP) / TITRE « Règles spécifiques aux couples de femmes » Abonnés