Art. 33, Code civil

Art. 33, Code civil

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L5787HWA

Pour l'application du présent titre :

1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".

Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

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