Art. 311-23, Code civil
Lecture: 1 min
L4371L7Z
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Insertion des enfants nés sans vie dans l’histoire familiale grâce à la transmission d’un nom de famille » / textes / le quotidien du 14 décembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « La filiation monosexuée, consacrée par la loi bioéthique du 2 août 2021 » / textes / lexbase droit privé n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation de l'enfant né d'assistance médicale à la procréation (AMP) / TITRE « Règles spécifiques aux couples de femmes » Abonnés
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation fondée sur la biologie / TITRE « Les effets de la filiation » Abonnés
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation adoptive / TITRE « Les effets de l'adoption plénière » Abonnés