Art. 2488-10, Code civil
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L7328LQH
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « The new French law security agent: an efficient tool for syndicated loans » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « Le régime ad hoc de l’agent des sûretés de droit français devient l’égal du security agent anglo-saxon dans les financements syndiqués » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / TITRE « Le patrimoine d'affectation de l'agent des sûretés » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : L’agent des sûretés / TITRE « Le patrimoine d’affectation de l’agent des sûretés » Abonnés
Cité dans Droit des sûretés / ETUDE : L’agent des sûretés / synthèse Abonnés
Cité dans Droit des sûretés / ETUDE : L'agent des sûretés (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / synthèse Abonnés