Art. 2470, Code civil
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L0329L8P
Le tiers acquéreur qui se rend adjudicataire, et conserve ainsi la propriété de l'immeuble, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
Il dispose d'un recours contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de son paiement.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Le commandement valant saisie et les effets sur le tiers détenteur (C. proc. civ. exécution, art. R. 321-19 ; C. civ., art. 2470) » Abonnés