Art. 2427, Code civil
Lecture: 1 min
L0284L8Z
Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 315-1 du code de la consommation.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les effets de l'hypothèque (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « L'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net ou la vacance de la succession » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires (C. civ., art. 2427) » Abonnés