Art. 2374-1, Code civil
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L0227L8W
A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.
Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « La réforme du nantissement de titres financiers » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°56 du 30 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les autres propriétés-sûretés / TITRE « La formation de la cession de somme d’argent à titre de garantie » Abonnés