Art. 2373-1, Code civil
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L0236L8A
Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte.
Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
Cité dans / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : valorisation de l’instrumentalisation de la propriété en tant que sûreté » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les autres propriétés-sûretés / TITRE « Les conditions relatives à la créance cédée » Abonnés