Art. 2372-5, Code civil
Lecture: 1 min
L0224L8S
La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La fiducie-sûreté / TITRE « La fiducie avec ou sans rechargement » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La fiducie-sûreté / TITRE « Les conditions de forme relatives au contrat de fiducie » Abonnés