Art. 2364, Code civil
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L0219L8M
Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
Cité dans / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : le gage et le nantissement- Le changement dans la continuité - » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le nantissement / TITRE « Le droit exclusif au paiement du créancier nanti » Abonnés
Cité dans Droit des sûretés / ETUDE : Le nantissement / synthèse Abonnés