Art. 2347, Code civil
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L0213L8E
Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « La réforme du nantissement de titres financiers » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°56 du 30 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le gage / TITRE « Les effets du gage de droit commun après l'échéance » Abonnés
Cité dans Droit des sûretés / ETUDE : Le gage / synthèse Abonnés