Art. 2332-2, Code civil
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L0193L8N
Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.
Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Cité dans / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 : clarification et modernisation des privilèges mobiliers » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
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