Art. 2326, Code civil
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L0188L8H
Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique.
Cité dans / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : les sûretés réelles immobilières » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les considérations générales relatives aux sûretés réelles / TITRE « Les sûretés consenties par un tiers (versus les sûretés pour soi-même) » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les considérations générales relatives aux sûretés réelles / TITRE « Les sûretés consenties par une personne morale » Abonnés